J.O. 166 du 20 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12271

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Décret n° 2003-658 du 18 juillet 2003 pris pour l'application des articles 259 B et 298 sexdecies F du code général des impôts, relatif aux services fournis par voie électronique et modifiant l'annexe III à ce code


NOR : BUDF0300014D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 2002/38 /CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388 /CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 259 B et 298 sexdecies F, et l'annexe III à ce code ;

Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 30 juin 2003,

Décrète :


Article 1


Il est inséré, après l'article 98 B de l'annexe III au code général des impôts, un article 98 C ainsi rédigé :

« Art. 98 C. - Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

« a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

« b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

« c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

« d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

« e. La fourniture de services d'enseignement à distance. »

Article 2


Il est inséré, après l'article 97 de l'annexe III au code général des impôts, les articles 97 bis et 97 ter ainsi rédigés :

« Art. 97 bis. - Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme "EU, suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.

« Art. 97 ter. - Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation. »

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer